Accessibilité handicapé
Maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues
Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006
Art. R. 111-18-4. : Généralités et définitions
La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage
Art. R. 111-18-5. : Généralités et définitions
Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles.
Art. R. 111-18-6. : Généralités et définitions
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les circulations intérieures des logements, les caractéristiques minimales intérieures des logements selon le nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper, ainsi que les équipements et les locaux collectifs
Article 18 : Cheminements extérieurs
I. Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du logement depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Lorsque des locaux ou équipements collectifs sont affectés à des ensembles résidentiels, un cheminement accessible relie ces locaux ou équipements à chaque logement..
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s'orienter et atteindre le logement aisément et en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants du logement ou les visiteurs. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l’article 19 est prévu à proximité de l'entrée du logement et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
Lorsque les caractéristiques du terrain où sont implantés les locaux ou équipements collectifs ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible, un espace de stationnement adapté tel que défini à l’article 19 est aménagé et relié par un cheminement accessible à chaque local collectif ou équipement collectif.
II. Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage et guidage
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement (HB-03) ou, à défaut, comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour permettre le guidage à l'aide d'une canne d’aveugle, et visuellement contrasté pour faciliter le guidage des personnes mal-voyantes.
2° Caractéristiques dimensionnelles
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5% doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
- jusqu’à 8% sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- jusqu’à 10% sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur.
En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4%, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles de ce palier sont les suivantes :
Annexe 2- Palier de repos
Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant de se reprendre, de souffler.
Le palier de repos s'insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m x 1,40 m.
Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33%.
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m.
Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne », sont interdites.
b) Profil en travers :
La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être comprise entre 0,90 m et 1,20 m sur une faible longueur de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant.
Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2%.
c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d’itinéraire est donné à l’usager.
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portail situé le long du cheminement, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier.
Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage
2- Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour
L'espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi d'une personne avec une ou deux cannes.
Il permet de s'orienter différemment ou de faire demi-tour.
L'espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur correspondant à un diamètre de 1,50 m.
3° Sécurité d’usage
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d’être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en-dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes:
- s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
- s’ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.
Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d’une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes.
Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit comporter une main courante répondant aux exigences suivantes
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- se prolonger au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales;
- être continue, rigide et facilement préhensible ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Un dispositif d'éclairage doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d’assurer une valeur d’éclairement mesurée au sol d’au moins 20 lux en tout point du cheminement.
Article 19 : Stationnement automobile
I. - Lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l'une au moins d’entre elles doit être adaptée et reliée à la maison par un cheminement accessible tel que défini à l’article 18. Lorsque cette place n'est pas située sur la parcelle où se trouve la maison, une place adaptée dès la construction peut être commune à plusieurs maisons.
II. - Les places de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Localisation
La place adaptée située à l’extérieur d’une parcelle doit être aménagée à une distance inférieure ou égale à 30 m de l’accès à celle-ci.
2° Caractéristiques dimensionnelles
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2%.
La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.
3° Atteinte et usage
Une place de stationnement adaptée située en extérieur doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d’accès aux maisons qu’elle dessert. Sur une longueur d’au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près.
Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu’elles sont réalisées dans un garage, sont telles qu’un usager en fauteuil roulant peut quitter l’emplacement une fois le véhicule garé.
Article 24 : Pièces de l'unité de vie
1° Généralités
Dans le cas d’un logement réalisé sur un seul niveau, ce logement doit, outre les caractéristiques de base visées à l’article 23, présenter dès la construction des caractéristiques minimales, définies au présent article, permettant à une personne handicapée d'utiliser une unité de vie constituée des pièces suivantes : la cuisine, le séjour, une chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau.
Dans le cas d’un logement réalisé sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit, outre les caractéristiques de base visées à l’article 23, présenter dès la construction des caractéristiques minimales, définies au présent article, permettant à une personne handicapée d'utiliser une unité de vie constituée des pièces suivantes : la cuisine, le séjour et un cabinet d'aisances comportant un lavabo.
2° Caractéristiques dimensionnelles
Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies à l’annexe 1, doit pouvoir :
Annexe 1 : Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant
- Les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions
- d'encombrement sont de 0,75 m x 1,25 m
.
- passer dans toutes les circulations intérieures du logement qui conduisent à une pièce de l'unité de vie ;
- pénétrer dans toutes les pièces de l’unité de vie.
Les pièces constituant l’unité de vie doivent présenter les caractéristiques suivantes :
La cuisine doit offrir un passage d’une largeur minimale de 1,50 m entre les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d'évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte.
La chambre doit offrir, en-dehors du débattement de la porte et de l’emprise d’un lit de 1,40 m x 1,90 m :
- un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre ;
- un passage d’au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d’au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.
EXEMPLES :
Art. R. 111-18-6. : Douche accessible
Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée.
Est réputée accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite toute installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui circulent en fauteuil roulant, la possibilité de pénétrer dans l'installation, d'y circuler et d'en sortir dans les condition normales de fonctionnement, et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cette installation a été conçue. Les systèmes d'ouverture doivent être accessibles (sans nécessité de dispositif spécifique) à une hauteur par rapport au sol de 1,10 m à 1,30 m.
Dans cet esprit, il convient de tenir compte des dimensions - enveloppe du fauteuil roulant en service, qui correspondent à celles du fauteuil roulant occupé par une personne handicapée, à savoir :
- longueur : 1,25 m (encombrement des pieds compris) ,
- largeur : 0,75 m (encombrement des mains et des coudes compris, voir norme NF P 91-201).
REMARQUE : Il y a lieu de noter que l'espace disponible à l'intérieur du local pour le fauteuil roulant, peut-être utilisé par un usager encombré d'un chariot, d'une poussette, de bagages…
Tous les sites équipés doivent donc comprendre au moins une installation (généralement une installation simple ou un module sanitaire) accessible, indistinctement à toutes les personnes hommes ou femmes qu'elles soient valides ou qu'elles se déplacent en fauteuil roulant, et située le long d'un cheminement lui-même accessible conformément aux prescriptions de la norme P98-350.
Dans le cas, à justifier, où les contraintes de sécurité et de qualité de l'environnement induites par le choix d'un emplacement n'autorisent pas l'implantation d'un sanitaire accessible à tous, il sera possible d'implanter un sanitaire de dimensions plus réduites sous réserves que dans l'environnement proche il existe au minimum un sanitaire accessible à tous dans les mêmes conditions d'usage et de même amplitude horaire.
Les caractéristiques d'accessibilité sont fondées sur les exigences les plus fortes, c'est à dire celles qui répondent aux besoins des personne se déplaçant en fauteuil roulant. Elles sont donc compatibles avec les exigences présentées pour les personnes valides. Dans le cas de bloc sanitaire mixte ou destiné spécifiquement à des hommes ou des femmes, chaque bloc devra comprendre au moins un sanitaire accessible à tous dans les proportions suivantes :
Hommes ou femmes :
- De 2 à 10 sanitaires : 1 doit être accessible,
- 11 et plus : 1 accessible par tranche de 10 ou fraction de 10 supplémentaires.
Les sanitaires accessibles aux personnes handicapées ne s 'ajoutent pas au nombre total, de sanitaires. De ce fait, ils ne doivent pas être systématiquement réservés à l'usage de ces personnes. Adapté n'est synonyme de réservé et il convient de préserver l'usage de ces équipements en libre-service.
Cuvettes
L'axe de la cuvette correspondant à l'axe d'assise doit être situé à un distance de 0,50 m du fond et à 0,40 m de la paroi latérale. La hauteur d'assise des sanitaires accessibles doit être de 0,47 m +/- 0,010 m, lunette comprise. Pour les autres sanitaires, la hauteur d'assise hors lunette est de 0,39 m +/- 0,010 m.
Barres d'appui
Les barres d'appui sont fortement recommandées pour permettre un meilleur usage du lieu et apporter un supplément de sécurité. Implantation : 0,75 m du sol.
Accessoires
- les patères,
- les distributeurs de papier, sacs hygiéniques, savons, etc.…
- les ouvertures de poubelles,
- les sèche-mains,
- doivent être situés entre 0,40 m et 1,30 m du sol.
- Le bas des miroirs doit être situé au maximum à 1,05 m du sol.
Bloc sanitaire simple toujours raccordable
Est composé :
- de plusieurs modules sanitaires complets raccordables
- suivant les cas : modules mixtes (pour hommes et femmes),
- modules pour hommes,
- modules pour femmes,
- de cloisons,
- d'équipements séparés : au moins un lave-mains et au moins un sèche-mains.
Bloc sanitaire complet toujours raccordable
Est composé d' :
- un bloc sanitaire simple,
- au moins un miroir,
- au moins un distributeur de savon.
REMARQUE : L'absence de plan, permettant de poser des objets personnels, est justifiée dans un esprit de prévention d'usage détourné.
Spécification fonctionnelle
Les exigences essentielles figurant dans la classification sont définies ci-après. Elles tiennent compte des conditions courantes d'organisation et de suivi de la maintenance telles que présentées dans la norme NF P 99-650.
Largeurs de passage
Les sanitaires, accessibles directement (sans espace d'entrée) de la voie publique, doivent également comporter des portes d'au moins 0,90 m de large (correspondant à une largeur utile de passage, c'est à dire libre de tout obstacle, d'au moins 0,83 m).
Si les sanitaires sont accessibles par l'intermédiaire d'un espace donnant sur la voie publique, cet espace doit présenter une profondeur de 1,40 m et une porte de largeur d'au moins 0,90 m. Les portes des sanitaires doivent avoir une largeur d'au moins 0,80 m (correspondant à une largeur utile de passage c'est à dire largeur libre de tout obstacle, d'au moins 0,77 m).
Si les sanitaires sont implantés en batterie, chacun d'eux doit s'ouvrir sur un couloir de largeur au moins égale à 1,40 m, ce couloir lui-même étant accessible de la voirie par une porte d'une largeur au moins égale à 0,90 m.
Pour assurer la sécurité de l'usager, les portes de chacun des sanitaires comportant un réceptacle ne doivent pas débattre à l'intérieur et doivent pouvoir être verrouillées de l'intérieur. Dans tous les cas, elles seront déverrouillables de l'extérieur et uniquement à l'aide d'un outil spécifique.
AUTRE EXEMPLE :
3° Atteinte et usage
Pour chaque pièce de l'unité de vie, une prise de courant est disposée à proximité immédiate de l’interrupteur de commande d'éclairage situé en entrée de la pièce.
Article 25 : Escaliers intérieurs des logements sur plusieurs niveaux
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, tous les niveaux doivent être reliés par un escalier adapté.
L’escalier adapté doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles
La largeur minimale de l’escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu'une main courante empiète sur l’emmarchement de plus de 10 cm, la largeur de l’escalier se mesure à l'aplomb de la main courante.
Les marches doivent être conformes aux exigences suivantes :
- hauteur inférieure ou égale à 18 cm ;
- giron supérieur ou égal à 24 cm.
2° Atteinte et usage
Lorsqu’il est inséré entre parois pleines, l’escalier doit comporter au moins une main courante répondant aux exigences définies au 3° du II de l’article 18. En l'absence de paroi sur l’un ou l’autre des côtés de l'escalier, le garde-corps installé tient lieu de main courante.
Les nez de marches ne doivent pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.
3° Sécurité d'usage
L’escalier doit comporter un dispositif d'éclairage artificiel supprimant toute zone sombre et commandé aux différents niveaux desservis.
Art. R. 111-18-6. : Accès aux balcons, terrasses et loggias
Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit être tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant.